D-8.1, r. 1 - Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées

Texte complet
12. L’institution doit faire rapport au ministre titulaire ou dont elle relève, dans les 3 mois de la fin de chaque exercice financier, des subsides reçus ou alloués pour l’acquisition de livres, du nombre de livres achetés, des divers fournisseurs et de la répartition des acquisitions entre ces fournisseurs.
Le ministre visé au premier alinéa fait rapport, chaque année, au ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de l’application et de l’exécution de la Loi et du présent règlement par les institutions sous sa responsabilité ou sa surveillance.
L’institution doit de plus conserver les documents, les pièces ou les preuves qui font état de ses acquisitions de livres dans les librairies agréées ainsi que de l’origine et du prix d’acquisition de ces livres.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 12.